1. S
i, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise
aux Ö limites et Õ sanctions prévues Ö à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphes 3 et 4 Õ dans la prés
...[+++]ente directive, sauf juste motif pour le non-usage.
1. If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the Ö limits and Õ sanctions provided for in Ö Article 17, Article 19(1), Article 46(1), and Article 48(3) and (4) Õ this Directive, unless there are proper reasons for non-use.