considérant que les activités des agences en brevets, ainsi que celles des entreprises de distribution
de redevances, sont exercées dans le cadre de l'exploitation d'inventions et se distin
guent des activités normalement exercées par les banques et par les autres établissements financiers ; que, en conséquence, bien qu'appartenant au groupe 620 de la nomenclature CITI, elles ont été exclues du champ d'application de la directive 73/183/CEE du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établiss
...[+++]ement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (4);