(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.
(3) Any interested person may intervene in a proceeding before the Board with its permission, and anyone appearing before the Board may be represented by counsel or an agent or mandatary.