En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
Subsection 5(1) of the Food and Drugs Act prohibits the labelling, packaging, treatment, processing, sale or advertisement of any food in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, merit or safety.