1. Conformément aux règles prévues par le présent règlement, les États membres veillent à ce que des règles spéciales soient établies afin de définir les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle visés à l’article 53 en ce qui concerne les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit national ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu’en ce qui concerne les données à caractère personne
...[+++]l que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.1. In accordance with the rules set out in this Regulation, Member States, shall ensure that specific rules are in place setting out the powers by the supervisory authorities laid down in Article 53 in relatio
n to controllers or processors that are subjects under national law or rules established by national competent bodies to an obligation of professional secrecy or other equivalent obligations of secrecy, where this is necessary and proportionate to reconcile the right of the pro
tection of personal data with the obligation of secre
...[+++]cy.These rules shall only apply with regard to personal data which the controller or processor has received from or has obtained in an activity covered by this obligation of secrecy.