(1 bis) Les États membres facilitent la réutilisation des informations qu'ils détiennent en mettant à disposition , de préférence en ligne, des listes des principales ressources de contenu (par exemple grandes banques de données) détenues par des organismes publics, en précisant, le cas échéant, les conditions de réutilisation.
Member States shall facilitate the re-use of the information they hold by making available, preferably online, lists of main content assets (e.g. major databases) held by public-sector bodies that contain, where relevant, information on the conditions for re-use.