4. Dans tous les cas où le Conseil est appelé à se réunir pour examiner des questions de principe en application du paragraphe 2 ou des questions de caractère général en application du paragraphe 3, la Commission, dans le cadre du présent règlement, tient compte des orientations qui se sont dégagées au Conseil.
4. In all cases where the Council is asked to meet to consider under paragraph 2 questions of principle or under paragraph 3 general questions, the Commission shall, for the purposes of this Regulation, take into account the policy guidelines which emerge from that meeting.