(3) Sauf décision contraire du conseil d’administration, une réunion tenue dans les conditions prévues au paragraphe (2) est réputée tenue à l’endroit où la majorité des administrateurs sont physiquement présents ou, à défaut de telle majorité en un même endroit, soit à l’endroit où il se trouve le plus grand nombre d’administrateurs, soit à l’endroit où se trouve celui qui préside la réunion, selon la décision du conseil.
(3) Unless the Board decides otherwise, a meeting under subsection (2) is deemed to take place at the place where a majority of the directors is gathered or, in the absence of a majority at one place, where the largest number of directors is gathered or the Chairperson or other director presiding is in attendance, as the Board may determine.