Les États membres garantissent un niveau approprié de protection aux victimes de la criminalité, à leur famille ou aux personnes assimilées à des membres de leur famille en ce qui concerne leur sécurité et la protection de leur vie privée, dès lors que les autorités en charge de la procédure estiment qu'existe une menace sérieuse que des actes de rétorsion soient commis ou de forts indices permettant de présumer que leur vie privée soit intentionnellement perturbée.
Member States shall ensure a suitable level of protection for crime victims and their families or persons in a similar position, particularly as regards their safety and protection of their privacy, where the competent authorities in the procedure believe there is a serious risk of reprisals or firm evidence permitting the victims to presume the existence of intent to intrude upon their privacy.