2. Sous réserve de l’article 85, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution.
2. Subject to Article 85(1), Member States shall ensure that resolution authorities are able to take a resolution action through executive order in accordance with national administrative competences and procedures, without exercising control over the institution under resolution.