1. Lorsque, en vertu du présent règlement, le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale, le CRU est considéré, aux fins de l'application du présent règlement et de la directive 2014/59/UE comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée.
1. Where, pursuant to this Regulation, the Board performs tasks and exercises powers, which, pursuant to Directive 2014/59/EU are to be performed or exercised by the national resolution authority, the Board shall, for the application of this Regulation and of Directive 2014/59/EU, be considered to be the relevant national resolution authority or, in the event of cross-border group resolution, the relevant group-level resolution authority.