(c) si la SPE a des créanciers au moment où la résolution est adoptée et qu’une requête est déposée par un créancier dans un délai de 30 jours civils suivant la publication de la résolution des actionnaires, à la date même à laquelle la SPE s'est mise en conformité avec toutes les ordonnances du tribunal compétent lui enjoignant de fournir des garanties suffisantes ou, si elle intervient plus tôt, à la date même à laquelle le tribunal a décidé, pour toutes les requêtes, que la SPE ne doit pas fournir de garanties.
(c) where the SPE has creditors at the time when the resolution is adopted and an application is made by a creditor within 30 calendar days of the disclosure of the resolution of shareholders, on the first date on which the SPE has complied with all orders by the competent court to provide adequate safeguards or, if earlier, the first date on which the court has determined, in relation to all applications that the SPE need not provide any safeguards.