(10) Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.
(10) Where all the beneficiaries of a trust established before 1949 reside, during a taxation year, in one country other than Canada and all amounts included in computing the income of the trust for the taxation year were received from persons resident in that country, no tax is payable under paragraph 212(1)(c) on an amount paid or credited in the taxation year to a beneficiary as income of or from the trust.