(2) Si une personne n’a pas droit à l’allocation au conjoint parce qu’elle ne satisfait pas aux conditions de résidence requises à cet effet sous la législation du Canada, le Canada doit verser à ladite personne, pour autant toutefois qu’elle ait résidé pendant au moins dix ans en tout sur le territoire des deux Parties, une portion de l’allocation au conjoint, calculée conformément à la législation du Canada, et fonction de la relation existant entre le nombre d’années de résidence au Canada et le nombre total de périodes de résidence créditées sur le territoire des deux Parties.
(2) If a person is not entitled to the spouse’s allowance because he has not satisfied the residence requirements under the legislation of Canada, then, provided that he has resided in the territories of the Parties in aggregate, for at least ten years, Canada will pay an amount of spouse’s allowance calculated in accordance with the legislation of Canada, and based on the relationship between the number of years of residence in Canada and the total of credited periods of residence in the territories of both Parties.