(7 quater) Lorsqu'un citoyen
, dans l'État de sa résidence, ne remplit pas les conditions
nécessaires pour y exercer une profession, il pourra se prévaloir de la qualification acquise dans l'État membre d'origine à condition qu'il soit en mesure de faire la preuve que cette qualification lui a été octroyée dans le respect de la définition de migrant, c'est‑à‑dire de "citoyen ayant résidé de façon stable, bien que temporaire, dans un autre État membre en y menant à bien une partie au moins de la formation, la compétence ou l'expérience professionnelle qui constitue l'ensemble d
...[+++]es conditions nécessaires pour acquérir la qualification professionnelle dans cet État".
(7c) In the event of a citizen, in his own state of residence, failing to fulfil the necessary requirements to pursue a profession there, he may use a qualification obtained in the Member State of origin provided that he can prove that he was granted the qualification in line with the definition of a migrant worker as 'a citizen who has resided regularly, albeit temporarily, in another Member State and there gained at least part of the professional training, skills or experience comprising the necessary requirements for a professional qualification in that State'.