La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 et sous réserve des conditions qui sont fixées aux articles 16 et 17 en vue d'adapter les formules figurant à l'annexe I, en utilisant la méthode adoptée en application du premier alinéa , tout en veillant à ce que les exigences en matière de réduction applicables dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d'essai aux constructeurs et aux véhicules d'utilité différente soient d'une rigueur comparable.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 15 and subject to the conditions laid down in Articles 16 and 17 in order to adapt the formulae set out in Annex I, using the methodology adopted pursuant to the first subparagraph, while ensuring that reduction requirements of comparable stringency for manufacturers and vehicles of different utility are required under the old and new test procedures.