1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les consommateurs et producteurs d'énergie , un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés ou sur des tarifs de référenciation publiés , doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau et refléter les coûts de réseau marginaux à long terme évités par la production d'électricité décentralisée par les mesures de gestion de la demande .
1. Member States shall ensure the implementation of a system of third party access to the transmission and distribution systems based on published tariffs or published benchmarking tariffs applicable to all consumers and producers of electricity and applied objectively and without discrimination between system users and reflecting the long-term, marginal, avoided network costs from decentralised electricity production and demand side management measures .