3. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
3. The decisions referred to in paragraphs 1 and 2 shall be deemed adopted by the Council unless it decides, by qualified majority, to reject the recommendation within 10 days of its adoption by the Commission.