5. Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4 lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.
5. Energy audits shall be considered as fulfilling the requirements of paragraph 4 when they are carried out in an independent manner, on the basis of minimum criteria based on Annex VI, and implemented under voluntary agreements concluded between organisations of stakeholders and an appointed body and supervised by the Member State concerned, or other bodies to which the competent authorities have delegated the responsibility concerned, or by the Commission.