Les amendements 129 et 132 créeraient un déséquilibre dans le régime de protection contre les représailles proposé dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles en élargissant la définition de « représailles » pour y inclure « toute autre mesure qui peut directement ou indirectement nuire à un fonctionnaire » et en inversant le fardeau de la preuve, de sorte que toute mesure administrative ou disciplinaire prise dans l’année suivant une divulgation soit considérée comme des représailles, à moins que l’employeur puisse prouver le contraire.
Amendments 129 and 132 would unbalance the reprisal protection regime proposed in the Public Servants Disclosure Protection Act by expanding the definition of “reprisal” to include “any other measure that may adversely affect, directly or indirectly, the public servant” and providing for a reverse onus, such that any administrative or disciplinary measure taken within a year of a disclosure is deemed to be a reprisal, unless the employer shows otherwise.