(5) Sauf si la Cour l’autorise lorsqu’elle estime juste de le faire dans les circonstances, l’exposé des faits et du droit contient au plus trente pages et l’exposé en réponse contient au plus dix pages, à l’exclusion, dans chaque cas, de la jurisprudence et de la doctrine citées.
(5) No Memorandum of Fact and Law shall exceed 30 pages in length, and no Memorandum in Reply shall exceed 10 pages in length, exclusive in each case of the list of authorities, unless the Court, if it is considered just in the circumstances, permits otherwise.