1. Pour chacun des secteurs ou des produits retenus, la Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, une stratégie définissant les lignes directrices auxquelles doivent répondre les propositions des programmes de promotion et d'information.
1. For each sector or product selected the Commission shall, in accordance with the procedure laid down in Article 13(2), adopt a strategy defining guidelines to which proposals for information and promotion programmes must conform.