Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union.
However, where it is decided to construct the export price in accordance with Article 2(9), it shall calculate it with no deduction for the amount of anti-dumping duties paid when conclusive evidence is provided that the duty is duly reflected in resale prices and the subsequent selling prices in the Union.