Les réimportations dans l'Union de produits textiles mentionnés
dans le tableau figurant à l'annexe V, effectuées en conformité avec les règles en matière de perfectionnement passif économique en vigueur
dans l'Union, ne sont pas soumises aux limites quantitatives visées aux articles 2, 3 et 4 dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques fixées
dans le tableau figurant à l'annexe V et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement
dans le pays tiers correspondant mentionné pour chacune des limites quantitatives spé
...[+++]cifiées.