6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend.
6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within 12 months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute.