Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.