Selon les paragraphes proposés 390(6) et (7) de la LACC, le surintenda
nt des institutions financières devrait agréer le placement dans une entité faisant le commerce de valeurs mobilières ou dans une institution financière constituée sous le régime d’une loi provinciale, entre autres, si le placement n’était pas approuvé par le ministre, parce qu’il a été acquis d’une entité au sein du groupe de l’association ou d’une institut
ion financière sous réglementation fédérale au sein du groupe de l’association, ou si l’a
...[+++]ssociation acquiert le contrôle d’une entité s’occupant d’affacturage ou d’une entité s’occupant de crédit-bail ou encore d’une société de portefeuille qui n’est pas une entité s’occupant de financement spécial.
Under s. 390(6)(7), the Superintendent of Financial Institutions would be required to approve investments in a securities dealer or provincial financial institution, among others, if the investment were not approved by the Minister because it had been acquired from an entity within the association’s group or from a federally regulated financial institution within the association’s group; or if the association is acquiring control of a factoring or financial-leasing entity, or a holding company that is not a specialized financing entity.