1. Le commerce et l'utilisation de matières plastiques recyclées issues d'un procédé de recyclage déjà en place à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, auquel l'autorisation est refusée ou pour lequel aucune demande valable n'a été présentée conformément à l'article 13, sont autorisés pour une période de six mois à compter de la date d'adoption des décisions visées à l'article 13, paragraphe 6.
1. Trade in and use of recycled plastic from a recycling process already in place on the date of entry into force of this Regulation, for which authorisation is refused or for which no valid application has been submitted in accordance with Article 13 shall be permitted until six months after the date of adoption of the Decisions referred to in Article 13(6).