(6) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à définir les principes généraux et les exceptions qui régissent cet accès, pour des raisons d'intérêt public ou privé, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives au principe d'ouverture régissant les institutions, organes et organismes de l'Union prévues à l'article 15, paragraphe 1, dudit traité.
(6) The purpose of this Regulation is to give the fullest possible effect to the right of public access to documents and to lay down the general principles and the exceptions to such access on grounds of public or private interest which govern such access in accordance with Article 15(3) TFEU and in accordance with the provisions on openness of the Union's institutions, bodies, offices and agencies as laid down in Article 15(1) TFEU.