(2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
(2) Where an environmental impact review of a proposal is ordered under subsection (1), the federal Minister and responsible ministers shall identify any area within or outside the Mackenzie Valley in which the development is likely, in their opinion, to have a significant adverse impact or to be a cause of significant public concern and specify the extent to which that area is affected.