(5) Pour favoriser la coopération régionale, la Commission peut, lorsqu'elle adopte les programmes d'action visés à l'article 8 ou les mesures spéciales visées à l'article 9, décider que d'autres pays en développement figurant dans la partie 1 de la liste établie par le CAD de l'OCDE sont éligibles, si le projet ou le programme devant être mis en œuvre est de nature régionale ou transfrontalière.
(5) To foster regional cooperation, the Commission may decide, when adopting action programmes as referred to in Article 8 or special measures as referred to in Article 9, that other developing countries listed in Part I of the OECD/DAC list are eligible, where the project or programme to be implemented is of regional or cross-border nature.