«Dans le cas où un produit, qui circule s
ous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, est placé dans un autre État membre que l’État membre d’expo
rtation sous un des régimes prévus au paragraphe 1 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auprès duquel le produit est placé sous un des régimes susvisés annote la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” au verso de l’orig
...[+++]inal de l’exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique “Observations” l’une des mentions figurant à l’annexe I ter».