131. Lorsqu’un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu’elle est réalisée sous le régime de l’article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.
131. Where a creditor after having valued his security subsequently realizes it, or it is realized under section 129, the net amount realized shall be substituted for the amount of any valuation previously made by the creditor and shall be treated in all respects as an amended valuation made by the creditor.