La Commission considère, s'agissant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui autorise les aides facilitant le développement de
certaines activités pour autant que les échanges ne soient pas altérés dans une mesure contraire à l'
intérêt commun, que rien ne permet de considérer que les aides octroyées au secteur du transport aérie
n en application du régime en cause sont compatibles avec le marché commu
...[+++]n.