Les États membres s'assurent que les régimes complémentaires de pension versent dans d'autres États membres, nettes de toute taxe et de tout frais de transaction qui seraient applicables, aux affiliés de ces régimes ainsi qu'aux autres ayants droit au titre de ces régimes, toutes les prestations qui sont dues au titre de ces régimes.
Member States shall ensure that, in respect of members of supplementary pension schemes, as well as others holding entitlement under such schemes, supplementary pension schemes make payment in other Member States, net of any taxes and transaction charges which may be applicable, of all benefits due under such schemes.