2. Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener à 3 % le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année par régime.
2. By way of derogation from Article 30(a), (b) and (f), Member States may, as regards the basic payment scheme, the single area payment scheme, the re-distributive payment and the small farmers scheme, decide to reduce the minimum level of on-the-spot checks carried out each year per scheme to 3 %.