(2) Les certificats de titres de créance, délivrés par l’émetteur ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions en matière de transfert, à des hypothèques ou privilèges en faveur de l’émetteur ou à une convention unanime des membres doivent les énoncer ou y faire clairement référence pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de ce titre qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
(2) No restriction on transfer, lien or hypothec in favour of the issuer or unanimous member agreement is effective against a transferee of a debt obligation, issued by an issuer or by a body corporate before it is continued under this Act, who has no actual knowledge of the restriction, lien, hypothec or agreement unless it or a reference to it is noted conspicuously on the debt obligation certificate.