2. Aux fins des chapitres II, III et IV de la présente directive, les références aux entreprises d'investissement et aux instruments financiers s'entendent comme visant également les établissements de crédit et les dépôts structurés pour les exigences visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE.
2. For the purposes of Chapters II, III and IV of this Directive, references to investment firms and financial instruments shall include credit institutions and structured deposits in relation to all the requirements referred to in Article 1(3) and (4) of Directive 2014/65/EU.