Dans le cadre de l'essai de véhicules en fonction des valeurs limites d'émission indiquées à la ligne A du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la présente directive, le carburant de référence adéquat utilisé doit être conforme aux spécifications visées au point A de l'annexe IX, ou, dans le cas de carburants gazeux de référence, le point A.1 ou le point B de l'annexe IX a.
When testing a vehicle against the emission limit values given in row A of the table in section 5.3.1.4 of Annex I to this Directive, the appropriate reference fuel must comply with the specifications given in section A of Annex IX or, in the case of gaseous reference fuels, either section A.1 or section B of Annex IXa.