1. Dans les comptes relatifs à la gestion des forêts, les États membres font état des émissions et des absorptions qui résultent de ces activités; à cet effet, ils calculent les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisent la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.
1. In accounts relating to forest management, Member States shall reflect the emissions and removals resulting from such activities, calculated as emissions and removals in each accounting period specified in Annex I, minus the value obtained by multiplying the number of years in that accounting period by their reference level specified in Annex II.