1. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40 mais, en vertu de l'article 41, ne sont reco
nnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membr
es avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que
...[+++] ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.1. Every Member State shall, in the case of Member State nationals whose evidence of formal qualifications as a midwife satisfies all the minimum training requirements laid down in Article 40 but, by virtue of Article 41, is not reco
gnised unless it is accompanied by a certificate of professional practice referred to in Article 41(2), recognise as sufficient proof evidence of formal qualifications issued by those Membe
r States before the reference date referred to in Annex V, point 5.5.2, accompanied by a certificate stating that thos
...[+++]e nationals have been effectively and lawfully engaged in the activities in question for at least two consecutive years during the five years preceding the award of the certificate.