Les intéressés visés par l'article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l'article 256, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.
Those referred to in Article 23 of this Statute and, in the cases provided for in Article 256(2) of the EC Treaty, the parties to the proceedings before the General Court shall be entitled to lodge statements or written observations with the Court of Justice relating to questions which are subject to review within a period prescribed for that purpose.