Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/
97, si les chiffres réels en application du règlement (CE) no 3605/93 indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 104, paragraphe 7 du traité, le Conseil prend immédiatement une décision en vertu de l'article 104, paragraphe 9 du traité, en mettant l'État
membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à l
...[+++]a réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.