À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, tant en ce qui concerne les parties non remboursées des prêts déjà accordés qu’en ce qui concerne les prêts futurs, à condition que les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et celles qui proviennent d’autres recettes soient jugées par la Banque suffisantes pour justifier une réduction.
At the end of this period of ten years, the rate of commission may be reduced by the Bank with respect both to the outstanding portions of loans already made and to future loans, if the reserves accumulated by the Bank under Section 6 of this Article and out of other earnings are considered by it sufficient to justify a reduction.