1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’auto
rité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettr
ont d’atteindre des réductions d’émissions équival ...[+++]entes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:1. Following consultation with the operator, Member States may exclude from the Community scheme installations which have reported to the
competent authority emissions of less than 25 000 tonne
s of carbon dioxide equivalent and, where they carry out combustion activities, have a rated thermal input below 35 MW, excluding emissions from biomass, in each of the three years preceding the notification under point (a), and which are subject to measures that will achieve an equivalent contr
ibution to emission ...[+++]reductions, if the Member State concerned complies with the following conditions: