23. souligne que les orientations doivent être indicatives, générales et rédigées en étroite collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales; voit dans ces orientations une aide pour les États membres, les collectivités régionales et locales et les autres partenaires, en vue de la définition des objectifs communs de la politique structurelle européenne dans le cadre d'un développement durable et réitère sa demande tendant à ce que les projets d'orientation soient publiés par la Commission le 31 décembre 1998 au plus tard;
23. Stresses that the guidelines have to be indicative, general and drawn up in close partnership with local, regional and national authorities; regards the guidelines as a tool for the Member States, the regional and local authorities and other partners for setting common objectives in European structural policy in the context of sustainable development and reiterates its resolution that all draft guidelines should be published by the Commission by 31 December 1998 at the latest;