2. La Commission et le Conseil, dans leurs évaluations et leurs décisions sur l'existence d'un déficit excessif au titre de l'article 104, paragraphes 3 à 6, du traité,
peuvent considérer, après avoir comparé les chiffres soumis à la Commission par les États membres avec les rapports soumis par les banques centrales nationales à la BCE, qu'un dépassement de la valeur de référence con
sécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l'article 104, paragraphe 2, lorsque le dép
...[+++]assement de la valeur de référence résulte d'un taux de croissance négatif ou de la baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance très faible par rapport au potentiel de croissance.