3. Les économies d'énergie réalisées au cours d'une année donnée à la suite de l'entrée en vigueur de la présente directive et résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique engagées au cours des années précédentes, sans remonter au-delà de 1995, et dont l'effet perdure, peuvent être prises en compte dans le calcul des économies d'énergie annuelles.
3. Energy savings in a particular year following the entry into force of this Directive that result from energy efficiency improvement measures initiated in a previous year not earlier than 1995 and that have a lasting effect may be taken into account in the calculation of the annual energy savings.