(21) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la réalisation de l'interopérabilité du réseau communautaire de gestion du trafic aérien, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur dimension, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
(21) Since the objectives of the proposed action, namely to achieve interoperability within the Community air traffic management network, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its wide scale, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.