Par conséquent, le centre de gravité de la proposition de directive est la politique de l'environnement, et l'article 175, paragraphe 1, constitue la seule base juridique appropriée, compte tenu également du fait qu'il permet aux États membres d'adopter des règles plus strictes sur la base de l'article 176 – à condition que ces règles soient compatibles avec le traité –, ce qui est cohérent avec le but que poursuit la proposition de directive.
Consequently, the centre of gravity of the proposed directive is environment policy and Article 175(1) constitutes the only appropriate legal basis, bearing in mind also that it allows Member States to adopt stricter rules on the basis of Article 176 on the condition that such rules are compatible with the Treaty, which is consistent with the purpose of the proposed directive.